Article 14 : Dissolution

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En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la Loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

 

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